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REGISTRES DU BUREAU
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matin, vosdictz Cinquanteniers et Dixiniers; et avec eulx faittes exactes et dilligentes recherches par toutes les maisons de vostre quartier, et vous in­formez quelles personnes y sont logées, tant de la suitte de la Court, estrangers, que autres; leurs noms, qualitez et occasion de leur séjour, ensemble leurs armes et chevaulx. Et de tout nous apportez incontinent voz procès verbaulx, pour les presenter
à Sa Majesté, suivant le commendement d'icelle : sy n'y faittes faulte.
"Faict au Bureau de laditte Ville, le samedy xvime jour de Juillet m vc lxxv. »
Pareilz Mandemens ont esté envoiez à tous les autres Quarteniers de laditte Ville.
DH. — Deffences aux hostelliers.
16 juillet 1575,
De par le Rov
et les Prevost des Marchans et Eschevins
de la Ville de Paris.
"Il est enjoinct aux seize Quarteniers de laditte Ville de faire trés estroittement garder, chacun jour en son quartier, l'Ordonnance faitte pour ceulx qui arrivent en cesteditte ville; et faire trés expresses inhibitions et deffences à tous et chacuns les manans et habitans des faulxbourgs de leurs quartiers, de loger tant en leurs hostelleries, chambres garnies, cabaretz, tavernes et autres lieulx, aulcunes per­sonnes: sur peine, quant aux proprietaires residans esdittes maisons, des confiscalions d'icelles; et aux locataires, de pugnition corporelle et amende arbi­traire.
«Et affin de congnoistre ceulx qui arriveront et logeront dedans laditte ville es hostelleries, cham­bres garnies, cabaretz et tavernes, lesdictz Quar­teniers contraindront les hostes et maistres des­dittes maisons de leur apporter par chascun jour, bultin ou roolle contenant les noms, surnoms et qualitez de ceulx qui arriveront et logeront en leurs­dites maisons, ensemble la quantité de leurs che­vaulx et armes.
"Et quant il y aura quelqu'un qui arrivera ou s'en yra de laditte ville, et qui yra loger d'un quartier à autre, est enjoinct au maistre de la maison d'em­porter ou envoier, le jour mesme, memoire ausdictz
[Mandemens aux Quarteniers.]
(Fol. 199 -°-)
Quarteniers, pour le nous apporter à l'instant au Bureau de laditte Ville : sans y faire faulte.
"Pareillement est enjoinct ausdictz Quarteniers de faire recherches generalles et bien exactes par toutes les maisons de leurs quartiers, par chacune sepmaine, ainsy qu'il s'est faict cy devant, sans y obmettre les colleiges et monastaires ny autres mai­sons ny habitations quelconques, faisans ung roolle des noms, surnoms et qualitez de toutes les per­sonnes, chevaulx et armes, qui se'trouveront logées en chacun desdictz quartiers, autres que ceulx ac­tuellement congnuz, bourgeois de ceste ville. Lequel roolle lesdictz Quarteniers seront tenuz nous ap­porter, au Bureau de laditte Ville, incontinent après laditte recherche, ainsy qu'il est accoutumé faire : le tout suivant le trés exprès commendement et ordon­nance du Roy: et sans y faire faulte, sur peine de nous en prendre et descharger sur eulx envers Sa Majesté.
«Et est semblablement ordonné ausdictz Quar­teniers faire vuider tous ceulx qui seront logez es chambres garnies .et locatives, tant en laditte ville que faulxbourgs d'icelle.
"Faict au Bureau,.le xvi™0 jour de Juillet m v°
LXXV."
Semblables Mandemens et Ordonnances ont esté envoiez aux seize Quarteniers de laditte Ville.
DIU. — [Ordonnance aux] Capitaines [pour la garde des portes].
16 juillet 1575. (Fol. 199 r°-)
De par le Roy
et les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
«Il est ordonné à tous les Cappitaines de laditte
Ville, tant Collonnelz que autres, de faire bonne et dilligente reveue, trois fois le jour, au corps de garde de chacune porte de laditte ville, de tous les bour­geois et autres qui seront de la garde du jour aux portes de laditte ville, asscavoir : le matin, à Pou-